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Le Quid de la franchise

Une définition de la franchise

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1) : le franchiseur et ses franchisés. Le franchiseur accorde le droit et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec son concept (2). Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou le service, le savoir-faire (3), les méthodes commerciales et techniques, les procédures et autres droits de propriété intellectuelle. Le franchisé est soutenu par un apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

La définition de la franchise repose sur le savoir-faire : un ensemble d’informations de la franchise pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié. (Fondamentaux dans la définition d'une franchise)

  • “ Secret”, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur,
  • “ Substantiel”, le fait que le savoir-faire doive inclure une information de la franchise indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle et la gestion administrative et financière; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.
  • “ Identifié”, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document d'information franchise séparé ou sous toute autre forme appropriée.

(1) Le Franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et responsable à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré.

(2) Le concept est la conjonction originale de 3 éléments : la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique, de commerce ou de services ; enseigne ; raison sociale ; nom commercial ; signes et symboles ; logos ; - l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire - une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.

(3) Le savoir-faire : Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d’un tel savoir-faire qu’il entretient et qu’il développe. Le franchiseur par une information et une formation adaptées le transmet au franchisé et en contrôle l’application et le respect. Le franchiseur encourage la remontée d’informations des franchisés afin d’améliorer le savoir-faire. Dans les périodes pré-contractuelle, contractuelle et post-contractuelle, le franchiseur empêche toute utilisation et toute transmission de savoir-faire, en particulier à l’égard de réseaux concurrents, pouvant porter préjudice au réseau de franchise.

Définition de la franchise selon le code de déontologie européen de la franchise

Par Patrice HUBERT, Cabinet Franchise Opportunité, Consultant Franchise

Source : www.franchise-selection.com

Au niveau Juridique

Le contrat de Franchise définit sans ambigüïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

Les points essentiels du contrat sont les suivants :

  • les droits du Franchiseur
  • les droits du Franchisé
  • les biens et/ou services fournis au Franchisé
  • les obligations du Franchiseur
  • les obligations du Franchisé
  • les conditions financières pour le Franchisé
  • la durée du contrat, fixée de façon à permettre au Franchisé l'amortissement des investissements spécifiques à la Franchise
  • les conditions de renouvellement, s'il y a lieu, du contrat
  • les conditions dans lesquelles pourront s'opérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du Franchiseur
  • les conditions d'utilisation par le Franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au Franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs
  • le droit du Franchiseur de faire évoluer son concept de Franchise
  • les clauses de résiliation du contrat
  • les clauses prévoyant la récupération par le Franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat avant l'échéance prévue.

Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations Franchiseur/Franchisé sont rédigés ou traduits par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le Franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au Franchisé.

Source : www.franchisedirecte.fr

Contrat de franchise/Loi Doubin

Le contrat de franchise est le contrat par lequel un "franchiseur" transfère, d'une part, à un tiers indépendant, le franchisé, son savoir-faire, charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre part, transfère d'un droit d'usage des signes de ralliement inhérent (notamment la marque ou l'enseigne), et s'engage en contrepartie de ces transferts de droit d'usage, à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.

Encadrement juridique du contrat de franchise

Il n’existe pas à proprement parler de « droit de la franchise ». Ce système de distribution moderne obéit naturellement au droit des contrats, droit commercial, au droit de la concurrence, au droit de la distribution, au droit des marques, au droit social, au droit pénal, etc.

Différentes interventions législatives ont apporté un encadrement juridique au contrat de franchise.

En premier lieu, et concernant les interventions législatives spécifiques à la franchise, les contrats de franchise ont fait l'objet d'une intervention législative dérivée par l'adoption le 30 novembre 1988 d'un réglement d'exemption (4087/88/CE) par la Commission européenne. L'adoption de ce texte de droit dérivé européen faisait suite à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautées Européennes du 28 janvier 1986 dit Pronuptia. Arrêt fondateur au bénéfice duquel la CJCE, a examiné la compatibilité du contrat de franchise avec l'article 81 du Traité de Rome.

De même, lors de l'adoption du nouveau Réglement dit Rome I, il a été adopté une régle supplétive de conflit de loi en l'absence de choix du droit applicable au contrat par les parties, dans l'article 4f spécifique au contrat de franchise. A défaut de choix, les contrats seront soumis au droit du pays de résidence du franchisé.

En second lieu et concernant les interventions législatives non spécifiques à la franchise; pour faire face à certaines dérives constatées au cours des années 70 - 80, la loi Doubin a été adopté.

Elle ne vise pas spécifiquement les contrats de franchise, mais ses conditions d'application sont larges et nombres de réseaux de distribution ou de service y sont soumis. La loi Doubin a été codifiée depuis des ordonnances de septembre 2000 à l'article L 330-3 du Code de commerce. L'objet de la loi est l'imposition d'une information précontractuelle codifiée. Au titre de la loi, celui qui transfert un droit d'usage d'un signe distinctif (enseigne, marque, dénomination commerciale) en contrepartie d'une exclusivité ou quasi-exclusivité doit fournir, 20 jours avant toute signature de contrat conclu dans l'intérêt commun des parties ou remise d'argent, une information précontractuelle concernant l'entreprise (dénomination, références bancaires, comptes sociaux...) et ses dirigeants, le réseau de distribution (nombres de points de vente, localisation, nombre de relations ayant pris fin dans les derniers douze mois...), le marché (local et national), les prévisions de développement et le contrat.

Code de déontologie

Le Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l’European Franchise Federation (EFF).

Chaque fédération ou association nationale de l’EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l’interprétation et l’adaptation utiles dans son propre pays. Ce Code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe.

Il a été mis à jour dernièrement en décembre 2003.

Définition de la franchise

Le Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l’European Franchise Federation (EFF). La franchise ou franchisage est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

Les principes directeurs

Le franchiseur est l’initiateur d’un « réseau de franchise » constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.

Le franchiseur devra :

  • avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ;
  • être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs ;
  • apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.

Le franchisé devra :

  • consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation ;
  • fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace :
  • autoriser le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables ;
  • ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat.

Source : www.franchise-selection.com


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